M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
149.5. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, avancer à la Régie les sommes nécessaires à l’acquittement de ses obligations en vertu des cautionnements visés à l’article 149.2.
Les sommes nécessaires pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 50, a. 30.
Non en vigueur
149.5. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, avancer à la Régie les sommes nécessaires à l’acquittement de ses obligations en vertu des cautionnements visés à l’article 149.2.
Les sommes nécessaires pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 50, a. 30.