M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
149.4. La Régie dépose les primes perçues en vertu d’un règlement pris en application de l’article 149.2 auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions dont elles conviennent; ces primes et le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations faites en vertu des cautionnements.
1999, c. 50, a. 30.
Non en vigueur
149.4. La Régie dépose les primes perçues en vertu d’un règlement pris en application de l’article 149.2 auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec aux conditions dont elles conviennent ; ces primes et le revenu net qui en provient doivent servir exclusivement au paiement des réclamations faites en vertu des cautionnements.
1999, c. 50, a. 30.