M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
149.3. La Régie peut, dans un règlement pris en application de l’article 149.2:
1°  fixer le cautionnement exigible en fonction de la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait;
2°  établir des normes permettant de fixer le montant ou la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait;
3°  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un cautionnement par police d’assurance, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
4°  fixer la durée des cautionnements;
5°  déterminer les taux de primes exigibles des marchands de lait et leurs modalités de paiement;
6°  établir les conditions à remplir par le producteur ou l’office pour bénéficier du cautionnement;
7°  déterminer la valeur maximum des produits couverts par le cautionnement.
1999, c. 50, a. 30.
Non en vigueur
149.3. La Régie peut, dans un règlement pris en application de l’article 149.2 :
1°  fixer le cautionnement exigible en fonction de la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait ;
2°  établir des normes permettant de fixer le montant ou la valeur des produits achetés ou livrés à un marchand de lait ;
3°  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un cautionnement par police d’assurance, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir ;
4°  fixer la durée des cautionnements ;
5°  déterminer les taux de primes exigibles des marchands de lait et leurs modalités de paiement ;
6°  établir les conditions à remplir par le producteur ou l’office pour bénéficier du cautionnement ;
7°  déterminer la valeur maximum des produits couverts par le cautionnement.
1999, c. 50, a. 30.