M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
147. Nul ne peut se désigner, ni désigner une entreprise ou un organisme, sous l’appellation de «chambre de coordination et de développement», ni sous toute autre appellation comprenant l’une ou l’autre des expressions «chambre de coordination» ou «chambre de développement», à moins d’être une chambre de coordination et de développement au sens du présent chapitre.
1990, c. 13, a. 147.