M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
143. Dès sa formation, la chambre est une personne morale.
Elle peut dès lors prendre des règles concernant sa régie interne et la conduite de ses affaires; ces règles entrent en vigueur sur approbation de la Régie.
1990, c. 13, a. 143; 1999, c. 40, a. 192.
143. Dès sa formation, la chambre est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada.
Elle peut dès lors prendre des règles concernant sa régie interne et la conduite de ses affaires; ces règles entrent en vigueur sur approbation de la Régie.
1990, c. 13, a. 143.