M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
133. Les membres d’une association accréditée ou une catégorie d’entre eux peuvent, lors d’une assemblée générale de l’association convoquée à cette fin, ratifier un règlement pris par l’association afin de déterminer le montant de la contribution pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de l’accréditation ou de la participation de leur association à une chambre. Le montant de la contribution peut être calculé selon le volume du produit mis en marché, la superficie cultivée ou exploitée ou d’autres paramètres équivalents acceptés par la Régie. Le règlement peut également fixer le taux d’intérêt exigible en cas de retard du paiement de la contribution.
L’association accréditée doit informer toutes les personnes ou sociétés visées par l’accréditation de son intention de prendre un règlement.
La Régie peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des personnes intéressées à ce règlement et l’approuver. La Régie publie le règlement approuvé à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur le quinzième jour suivant cette publication ou à la date que la Régie détermine. Toute personne ou société visée par l’accréditation est tenue de payer cette contribution.
1990, c. 13, a. 133; 2023, c. 26, a. 1.
133. Les membres d’une association accréditée ou une catégorie d’entre eux peuvent, lors d’une assemblée générale de l’association convoquée à cette fin, ratifier un règlement pris par l’association afin de déterminer le montant de la contribution pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de l’accréditation ou de la participation de leur association à une chambre.
L’association accréditée doit informer toutes les personnes ou sociétés visées par l’accréditation de son intention de prendre un règlement.
La Régie peut vérifier de la façon qu’elle juge appropriée l’opinion des personnes intéressées à ce règlement et l’approuver. La Régie publie le règlement approuvé à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur le quinzième jour suivant cette publication ou à la date que la Régie détermine. Toute personne ou société visée par l’accréditation est tenue de payer cette contribution.
1990, c. 13, a. 133.