M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
131. Toute personne liée par une convention homologuée, une sentence arbitrale ou une décision de la Régie prévoyant les modalités de retenue ou de remise des contributions et qui ne se conforme pas à cette obligation, devient responsable envers l’office du montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle peut être tenue de payer un intérêt annuel au taux indiqué par cette convention, sentence arbitrale ou décision.
1990, c. 13, a. 131; 1992, c. 28, a. 19.
131. Toute personne liée par une convention homologuée, une sentence arbitrale ou une décision de la Régie rendue en application de l’article 117 prévoyant les modalités de retenue ou de remise des contributions et qui ne se conforme pas à cette obligation, devient responsable envers l’office du montant des contributions qu’elle aurait dû retenir ou lui remettre. Elle peut être tenue de payer un intérêt annuel au taux indiqué par cette convention, sentence arbitrale ou décision.
1990, c. 13, a. 131.