M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
128. Un office ne peut, de quelque façon que ce soit, utiliser les contributions perçues des producteurs en vertu d’une disposition d’un plan ou d’un règlement pour financer la mise en place ou le fonctionnement d’une entreprise commerciale ni détenir du capital-actions ou toute autre forme de capital dans une telle entreprise.
L’office qui le 12 septembre 1990, a utilisé des contributions décrites au premier alinéa doit présenter et faire approuver par la Régie, dans les trois mois de cette date, un programme de récupération de ces contributions. À défaut, il devra appliquer le programme déterminé par la Régie.
1990, c. 13, a. 128.