M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
124. L’office peut, s’il en a été autorisé par les producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin, établir par règlement:
1°  un fonds de réserve ou un fonds de roulement pour le paiement des dépenses d’application du plan ou d’un règlement;
1.1°  un fonds spécial pour l’application d’un règlement pris en vertu de l’article 100.1;
2°  une contribution pouvant varier pour lui permettre de remplir les obligations qu’il a contractées en vertu du chapitre VIII;
3°  les modalités de perception ou de calcul d’une contribution imposée en application du présent chapitre.
1990, c. 13, a. 124; 1992, c. 28, a. 17.
124. L’office peut, s’il en a été autorisé par les producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin, établir par règlement:
1°  un fonds de réserve ou un fonds de roulement pour le paiement des dépenses d’application du plan ou d’un règlement;
2°  une contribution pouvant varier pour lui permettre de remplir les obligations qu’il a contractées en vertu du chapitre VIII;
3°  les modalités de perception ou de calcul d’une contribution imposée en application du présent chapitre.
1990, c. 13, a. 124.