M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
119. Lorsque l’efficacité de la mise en marché d’un produit visé par un plan le nécessite, la Régie peut autoriser un office à négocier avec un autre des conventions sur des matières de la compétence de l’un ou l’autre de ces offices.
Toute convention conclue entre ces offices n’a d’effet que si elle est homologuée par la Régie. Une convention homologuée lie les organismes qui l’ont conclue et tous les producteurs visés par les plans qu’ils sont chargés d’appliquer.
La procédure d’arbitrage prévue aux articles 115 à 117 s’applique aux négociations prévues au présent article.
1990, c. 13, a. 119.