M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
118. Si un office, une personne ou une société liés par un plan refusent indûment, de l’avis de la Régie, de négocier les conditions et modalités de production ou de mise en marché du produit visé par un plan, de se présenter ou de participer à la conciliation ou à l’arbitrage après avoir été convoqués ou de signer une entente dont ils ne contestent pas les modalités, la Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, décréter les conditions de production et de mise en marché de ce produit. La Régie peut alors, à la demande de l’un des intéressés, exercer les pouvoirs prévus à l’article 117.
Cette décision tient lieu de sentence arbitrale et en a les mêmes effets.
1990, c. 13, a. 118; 1997, c. 43, a. 389; 2011, c. 28, a. 4.
118. Si un office, une personne ou une société liés par un plan refusent indûment, de l’avis de la Régie, de négocier les conditions et modalités de production ou de mise en marché du produit visé par un plan, de se présenter ou de participer à la conciliation ou à l’arbitrage après avoir été convoqués ou de signer une entente dont ils ne contestent pas les modalités, la Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations, décréter les conditions de production et de mise en marché de ce produit.
Cette décision tient lieu de sentence arbitrale et en a les mêmes effets.
1990, c. 13, a. 118; 1997, c. 43, a. 389.
118. Si un office, une personne ou une société liés par un plan refusent indûment, de l’avis de la Régie, de négocier les conditions et modalités de production ou de mise en marché du produit visé par un plan, de se présenter ou de participer à la conciliation ou à l’arbitrage après avoir été convoqués ou de signer une entente dont ils ne contestent pas les modalités, la Régie peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de se faire entendre, décréter les conditions de production et de mise en marché de ce produit.
Cette décision tient lieu de sentence arbitrale et en a les mêmes effets.
1990, c. 13, a. 118.