M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
116. Si la conciliation n’a pas permis de parvenir à une entente, la Régie arbitre le différend à la demande de l’un des intéressés.
La Régie peut établir un mode d’arbitrage différent si elle le juge opportun dans les circonstances; en ce cas, elle peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont ils disposent pour rendre leur décision.
1990, c. 13, a. 116.