M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
114. Toute convention conclue en application des articles 112 et 113 doit, pour être valable, être homologuée par la Régie. Elle prend effet à la date qui y est indiquée ou que la Régie détermine lors de l’homologation.
1990, c. 13, a. 114.