M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
113. Si un office négocie avec une personne ou société engagée dans la mise en marché du produit visé par le plan qu’il applique, la Régie peut, si elle le juge à propos, exiger que cet office négocie avec les autres personnes ou sociétés qui y sont également engagées.
1990, c. 13, a. 113.