M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
112. À la demande d’un office, toute personne ou société engagée dans la mise en marché d’un produit visé par un plan est tenue de négocier avec lui ou avec son agent de négociation toute condition et modalité de production et de mise en marché de ce produit.
1990, c. 13, a. 112.