M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
108. Les producteurs visés par des plans différents peuvent, lors d’une assemblée générale des producteurs visés par chacun des plans spécialement convoquée à cette fin, décider de fusionner leur plan.
Le projet de fusion doit être ratifié par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des producteurs présents. Le nouveau plan contenant les renseignements prévus aux articles 48 et 49 et la résolution sont déposés auprès de la Régie.
Si la Régie approuve le plan résultant de cette fusion, elle le fait publier à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date qui y est déterminée; elle met fin à cette même date aux plans fusionnés.
1990, c. 13, a. 108.