M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
106. La Régie peut approuver l’acte d’accord et, le cas échéant, le publie à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date qui y est déterminée. Les offices sont alors fusionnés et n’en forment qu’un sous le nom prévu à l’acte d’accord.
1990, c. 13, a. 106.