M-35.1 - Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

Texte complet
105. L’acte d’accord est soumis, pour ratification, à l’assemblée générale des producteurs visés par les plans appliqués par chacun des offices intéressés.
Si l’acte d’accord est ratifié par une résolution adoptée à la majorité des producteurs présents à chacune des assemblées générales convoquées à cette fin, les offices qui projettent de fusionner le soumettent conjointement à la Régie pour approbation.
1990, c. 13, a. 105; 1999, c. 50, a. 22.
105. L’acte d’accord est soumis, pour ratification, à l’assemblée générale des producteurs visés par les plans appliqués par chacun des offices intéressés.
Si l’acte d’accord est ratifié par chacune des assemblées générales, les offices qui fusionnent le soumettent conjointement à la Régie pour approbation.
1990, c. 13, a. 105.