M-35.1.3 - Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

Texte complet
8. L’adoptant doit transmettre au ministre, dans les 60 jours de sa délivrance, le certificat de conformité qui lui a été délivré par l’autorité compétente de l’État contractant où l’adoption a eu lieu, accompagné de la déclaration qu’il a faite devant témoin indiquant le nom qu’il a choisi pour l’enfant.
2004, c. 3, a. 8; 2006, c. 34, a. 77.
8. L’adoptant doit transmettre au ministre, dans les 60 jours de sa délivrance, le certificat de conformité qui lui a été délivré par l’autorité compétente de l’État contractant où l’adoption a eu lieu.
2004, c. 3, a. 8.