M-32.2 - Loi sur le ministère du Travail

Texte complet
12.2. Le Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre doit diffuser la politique générale qu’il prend notamment en considération aux fins de l’avis qu’il donne au ministre concernant la liste des arbitres visée à l’article 77 du Code du travail (chapitre C-27) et de celui qu’il lui donne en vertu du présent article. Cette politique peut comprendre des critères d’appréciation relatifs à la compétence et à la conduite des arbitres.
Le ministre étudie les plaintes qu’il reçoit concernant la rémunération et les frais réclamés par les arbitres de cette liste ainsi que celles concernant la conduite et la compétence de ces arbitres.
Le ministre tente de régler la plainte à la satisfaction du plaignant et de l’arbitre. Si aucun règlement n’intervient, le ministre peut requérir l’avis du comité visé au premier alinéa avant de se prononcer sur la plainte.
2011, c. 16, a. 82.