M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.6.2. Dans la présente sous-section, on entend par:
«entente intergouvernementale canadienne» : un accord intervenu entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral;
«organisme gouvernemental» : une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d’octroyer des permis ou des licences ou d’édicter des règlements à d’autres fins que sa régie interne et, s’il s’agit d’une personne morale, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
1°  il a la qualité de mandataire ou d’agent de l’État ou d’un autre gouvernement au Canada;
2°  il jouit des droits et privilèges d’un mandataire ou agent visé au paragraphe 1°;
«organisme municipal» :
1°  une municipalité;
2°  une communauté métropolitaine;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes municipaux;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes municipaux;
4°  un regroupement d’organismes municipaux;
«organisme public» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois, c’est-à-dire nommés par le gouvernement, un ministre, un organisme gouvernemental, un organisme municipal, un organisme scolaire ou un autre organisme public;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics québécois, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu, d’un organisme gouvernemental, d’un organisme municipal, d’un organisme scolaire ou d’un autre organisme public;
2°  un regroupement d’organismes publics;
«organisme public fédéral» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental fédéral, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public fédéral, c’est-à-dire nommés par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral, un organisme gouvernemental fédéral ou un autre organisme public fédéral;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-33);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics fédéraux, c’est-à-dire du Trésor fédéral, d’un organisme gouvernemental fédéral ou d’un autre organisme public fédéral;
d)  un rapport d’activités ou financier périodique pour rendre compte de ses activités doit, en vertu de la loi, être déposé auprès du Parlement fédéral;
2°  un regroupement d’organismes publics fédéraux;
«organisme scolaire» :
0.1°  un centre de services scolaire;
1°  une commission scolaire;
2°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes scolaires;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes scolaires;
4°  un regroupement d’organismes scolaires.
2002, c. 60, a. 3; 2002, c. 75, a. 33; 2020, c. 1, a. 289.
3.6.2. Dans la présente sous-section, on entend par:
«entente intergouvernementale canadienne» : un accord intervenu entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral;
«organisme gouvernemental» : une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d’octroyer des permis ou des licences ou d’édicter des règlements à d’autres fins que sa régie interne et, s’il s’agit d’une personne morale, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
1°  il a la qualité de mandataire ou d’agent de l’État ou d’un autre gouvernement au Canada;
2°  il jouit des droits et privilèges d’un mandataire ou agent visé au paragraphe 1°;
«organisme municipal» :
1°  une municipalité;
2°  une communauté métropolitaine;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes municipaux;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes municipaux;
4°  un regroupement d’organismes municipaux;
«organisme public» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois, c’est-à-dire nommés par le gouvernement, un ministre, un organisme gouvernemental, un organisme municipal, un organisme scolaire ou un autre organisme public;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics québécois, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu, d’un organisme gouvernemental, d’un organisme municipal, d’un organisme scolaire ou d’un autre organisme public;
2°  un regroupement d’organismes publics;
«organisme public fédéral» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental fédéral, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public fédéral, c’est-à-dire nommés par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral, un organisme gouvernemental fédéral ou un autre organisme public fédéral;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-33);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics fédéraux, c’est-à-dire du Trésor fédéral, d’un organisme gouvernemental fédéral ou d’un autre organisme public fédéral;
d)  un rapport d’activités ou financier périodique pour rendre compte de ses activités doit, en vertu de la loi, être déposé auprès du Parlement fédéral;
2°  un regroupement d’organismes publics fédéraux;
«organisme scolaire» :
1°  une commission scolaire;
2°  le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes scolaires;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes scolaires;
4°  un regroupement d’organismes scolaires.
2002, c. 60, a. 3; 2002, c. 75, a. 33.
3.6.2. Dans la présente sous-section, on entend par:
«entente intergouvernementale canadienne» : un accord intervenu entre le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux et un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes gouvernementaux, ou un organisme public fédéral;
«organisme gouvernemental» : une personne morale ou un organisme qui, aux termes de sa loi constitutive, a le pouvoir de faire des enquêtes, d’octroyer des permis ou des licences ou d’édicter des règlements à d’autres fins que sa régie interne et, s’il s’agit d’une personne morale, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
1°  il a la qualité de mandataire ou d’agent de l’État ou d’un autre gouvernement au Canada;
2°  il jouit des droits et privilèges d’un mandataire ou agent visé au paragraphe 1°;
«organisme municipal» :
1°  une municipalité;
2°  une communauté métropolitaine;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes municipaux;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes municipaux;
4°  un regroupement d’organismes municipaux;
«organisme public» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental, un organisme municipal ou un organisme scolaire, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public québécois, c’est-à-dire nommés par le gouvernement, un ministre, un organisme gouvernemental, un organisme municipal, un organisme scolaire ou un autre organisme public;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics québécois, c’est-à-dire du fonds consolidé du revenu, d’un organisme gouvernemental, d’un organisme municipal, d’un organisme scolaire ou d’un autre organisme public;
2°  un regroupement d’organismes publics;
«organisme public fédéral» :
1°  une personne morale ou un organisme qui, sans être un organisme gouvernemental fédéral, possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres provenant du secteur public fédéral, c’est-à-dire nommés par le gouvernement fédéral, un ministre fédéral, un organisme gouvernemental fédéral ou un autre organisme public fédéral;
b)  son personnel est nommé suivant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-33);
c)  son financement provient, pour plus de la moitié, de fonds publics fédéraux, c’est-à-dire du Trésor fédéral, d’un organisme gouvernemental fédéral ou d’un autre organisme public fédéral;
d)  un rapport d’activités ou financier périodique pour rendre compte de ses activités doit, en vertu de la loi, être déposé auprès du Parlement fédéral;
2°  un regroupement d’organismes publics fédéraux;
«organisme scolaire» :
1°  une commission scolaire;
2°  le Conseil scolaire de l’île de Montréal;
3°  une personne morale ou un organisme qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques mentionnées aux sous-paragraphes suivants:
a)  il comprend une majorité de membres nommés par un ou plusieurs organismes scolaires;
b)  son financement provient, pour plus de la moitié, d’un ou de plusieurs organismes scolaires;
4°  un regroupement d’organismes scolaires.
2002, c. 60, a. 3.