M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.53. Sauf s’il s’agit d’une entente intergouvernementale canadienne ou internationale concernant les affaires autochtones dont il détient une copie conforme, le ministre est le dépositaire de l’original de toute entente visée à la présente section. À ce titre, il prescrit le mode d’enregistrement de ces ententes.
1999, c. 67, a. 1.