M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.40. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 1; 1999, c. 40, a. 191; 2011, c. 18, a. 250.
3.40. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1995, c. 66, a. 1; 1999, c. 40, a. 191.
3.40. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1995, c. 66, a. 1.