M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.19. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 110; 1988, c. 41, a. 82.
3.19. Seul le ministre peut affecter une personne au Canada, à l’extérieur du Québec. Toutefois, il ne peut y affecter une personne qui relève d’un autre ministre sans l’assentiment de ce dernier. Une telle personne exerce ses fonctions, sous l’autorité du chef de poste, dans le cadre des orientations que le ministre dont elle relève définit en collaboration avec le ministre.
1984, c. 47, a. 110.