M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.17. Malgré la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien:
2°  acquérir, vendre, aliéner, louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, donner en garantie tout bien ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43; 1999, c. 40, a. 191; 2005, c. 7, a. 72; 2013, c. 23, a. 128; 2020, c. 5, a. 224; 2020, c. 2, a. 54.
3.17. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien:
2°  acquérir, vendre, aliéner, louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, donner en garantie tout bien ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43; 1999, c. 40, a. 191; 2005, c. 7, a. 72; 2013, c. 23, a. 128; 2020, c. 5, a. 224.
3.17. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et les articles 27 et 30 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien:
2°  acquérir, vendre, aliéner, louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43; 1999, c. 40, a. 191; 2005, c. 7, a. 72; 2013, c. 23, a. 128.
3.17. Malgré la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C‐8.1.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien:
2°  acquérir, vendre, aliéner, louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43; 1999, c. 40, a. 191; 2005, c. 7, a. 72.
3.17. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens requis et à cette fin il peut:
1°  construire ou entretenir tout bien:
2°  acquérir, vendre, aliéner, louer, tout bien ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43; 1999, c. 40, a. 191.
3.17. Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics (chapitre S‐6.1) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1), le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis et à cette fin il peut:
1°  construire, louer ou entretenir tout bien meuble ou immeuble:
2°  acquérir, vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3; 1994, c. 18, a. 43.
3.17. Malgré le paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1) le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
Il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis et à cette fin il peut:
1°  construire, louer ou entretenir tout bien meuble ou immeuble:
2°  acquérir, vendre, aliéner, céder par bail ou autrement, tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel;
3°  avec l’autorisation du gouvernement sur la recommandation du ministre des Finances, faire tout emprunt ou donner en garantie tout bien meuble ou immeuble ou tout droit réel.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81; 1991, c. 4, a. 3.
3.17. Malgré le paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1) le ministre fournit aux chefs de postes et aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
À ces fins, il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19; 1988, c. 41, a. 81.
3.17. Malgré le paragraphe 1° de l’article 8 de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services (chapitre M‐23.01) et les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1) le ministre fournit aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
À ces fins, il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.
1984, c. 47, a. 110; 1986, c. 52, a. 19.
3.17. Malgré les articles 18 et 19 de la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S‐17.1) le ministre fournit aux personnes affectées au Canada, à l’extérieur du Québec, les locaux, le personnel et les services requis pour l’exercice de leurs fonctions.
À ces fins, il est notamment responsable de l’acquisition, de la location et de l’ensemble de la gestion des biens meubles et immeubles requis.
1984, c. 47, a. 110.