M-30 - Loi sur le ministère du Conseil exécutif

Texte complet
3.10. Le gouvernement peut autoriser le ministre à signer seul une entente intergouvernementale canadienne que la loi habilite une autre personne à conclure. En ce cas, la signature du ministre a le même effet que celle de la personne habilitée.
1984, c. 47, a. 110.