M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
94. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 94; 2015, c. 8, a. 263.
94. La municipalité régionale de comté désigne les membres du conseil d’administration d’un centre local de développement qu’elle constitue. Dans le cas d’un organisme existant, celui-ci doit avoir apporté les modifications requises, le cas échéant, à la composition de son conseil d’administration et au droit de vote afin de les rendre conformes aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa.
Le conseil d’administration d’un centre local de développement comprend des élus municipaux, des personnes issues notamment du milieu des affaires et de l’économie sociale ainsi que, sans droit de vote, le député de l’Assemblée nationale de toute circonscription sur le territoire de laquelle le centre local de développement a compétence. Le conseil comprend également, sans droit de vote, les personnes suivantes:
1°  le responsable du centre local de développement;
2°  le directeur d’un centre local d’emploi.
Chaque membre ayant droit de vote n’a droit qu’à une voix.
2003, c. 29, a. 94.