M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
90. (Abrogé).
2003, c. 29, a. 90; 2010, c. 10, a. 135; 2015, c. 8, a. 263.
90. Une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  offrir, le cas échéant en partenariat avec d’autres personnes ou organismes notamment du secteur privé, l’ensemble des services de première ligne aux entreprises, notamment par leur regroupement ou leur coordination, et assurer leur financement;
2°  élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi, en tenant compte notamment du plan quinquennal de développement établi par la conférence régionale des élus de son territoire et, le cas échéant, du plan métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire, et veiller à la réalisation de ce plan d’action local;
3°  élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale;
4°  agir en tant qu’organisme consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
2003, c. 29, a. 90; 2010, c. 10, a. 135.
90. Une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et le soutien à l’entrepreneuriat sur son territoire.
À cette fin, elle peut notamment:
1°  offrir, le cas échéant en partenariat avec d’autres personnes ou organismes notamment du secteur privé, l’ensemble des services de première ligne aux entreprises, notamment par leur regroupement ou leur coordination, et assurer leur financement;
2°  élaborer un plan d’action local pour l’économie et l’emploi, en tenant compte notamment du plan quinquennal de développement établi par la conférence régionale des élus de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux du développement économique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire, et veiller à la réalisation de ce plan d’action local;
3°  élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’entrepreneuriat de l’économie sociale;
4°  agir en tant qu’organisme consultatif auprès du centre local d’emploi de son territoire.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
2003, c. 29, a. 90.