M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
66. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 66; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 44 du chapitre M-15.1.0.1.
66. Un Fonds peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités approuvé par le gouvernement et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions et de bourses.
Il peut pareillement accorder une aide financière suivant tout autre moyen autorisé par le gouvernement.
2003, c. 29, a. 66.