M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
65. (Article renuméroté).
2003, c. 29, a. 65; 2013, c. 28, a. 207.
Voir article 43 du chapitre M-15.1.0.1.
65. Un Fonds doit, au début de chaque année financière, à la date que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisions budgétaires pour l’année concernée, accompagnées de la liste des activités prévues pour cette même année.
2003, c. 29, a. 65.