M-30.01 - Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation

Texte complet
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement économique en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement économique et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement, notamment avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5; 2005, c. 37, a. 36; 2006, c. 8, a. 5; 2013, c. 4, a. 13; 2013, c. 28, a. 169.
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  assurer la cohérence de l’action gouvernementale en matière de recherche, de science, de technologie et d’innovation et favoriser, dans ces matières, le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement économique en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement économique et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5; 2005, c. 37, a. 36; 2006, c. 8, a. 5; 2013, c. 4, a. 13.
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  fournir de manière électronique ou autrement, à titre de porte d’entrée principale, les services qu’il juge nécessaires à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  assurer la cohérence de l’action gouvernementale en matière de recherche, de science, de technologie et d’innovation et favoriser, dans ces matières, le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement économique en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement économique et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement économique;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5; 2005, c. 37, a. 36; 2006, c. 8, a. 5.
Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor exerce les fonctions et pouvoirs du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation prévus au paragraphe 2° du présent article. Décret 884-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4875.
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  fournir de manière électronique ou autrement, à titre de porte d’entrée principale, les services qu’il juge nécessaires à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  assurer la cohérence de l’action gouvernementale en matière de recherche, de science, de technologie et d’innovation et favoriser, dans ces matières, le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5; 2005, c. 37, a. 36.
Le ministre des Services gouvernementaux exerce les fonctions du ministre du Développement économique et régional et de la Recherche prévues au paragraphe 2° du présent article. Décret 202-2006 du 29 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1647.
5. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les ministères et organismes concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
2°  fournir de manière électronique ou autrement, à titre de porte d’entrée principale, les services qu’il juge nécessaires à la création et à l’exploitation d’entreprises en facilitant l’accessibilité aux formalités notamment d’enregistrement, de modification et de déclaration;
3°  assurer la prospection des investissements, l’expansion des marchés et la concrétisation au Québec des activités qui en découlent dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales;
4°  faire la promotion du Québec comme destination touristique et favoriser le développement et la promotion des produits touristiques du Québec;
5°  assurer la cohérence de l’action gouvernementale en matière de recherche, de science, de technologie et d’innovation et favoriser, dans ces matières, le rayonnement du Québec au Canada et à l’étranger;
6°  accroître l’efficacité des initiatives visant le développement local et régional en favorisant l’harmonisation, la simplification ainsi que l’accessibilité des services de soutien à l’entrepreneuriat;
7°  assurer la cohérence et l’harmonisation des actions gouvernementales en matière de développement local et régional et, à cette fin, être associé à l’élaboration des mesures et des décisions ministérielles concernant ce développement et donner son avis lorsqu’il le juge opportun;
8°  être responsable, en concertation avec les instances locales et régionales reconnues, des sommes qu’il peut leur confier et administrer en outre les autres sommes qui lui sont confiées afin d’assurer l’exécution de tout projet de développement local et régional;
9°  convenir avec les ministères et organismes du gouvernement de modalités de collaboration pour faciliter la réalisation de ses responsabilités;
10°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2003, c. 29, a. 5.