M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1994, c. 17, a. 8.