M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en application de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) et des règlements pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les sommes perçues en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’un de ses règlements, notamment à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire, dans la mesure où elles ne doivent pas être versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques ou au Fonds bleu;
11°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
11.1°  (paragraphe remplacé);
11.2°  (paragraphe remplacé);
12°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
13°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
14°  sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement ou du ministre, les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
15°  sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement ou du ministre, le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
16°  les frais ou autres sommes perçus par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité;
17°  (paragraphe remplacé);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement ou du ministre;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 48 et 51; 2020, c. 19, a. 14; 2022, c. 8, a. 38; 2023, c. 17, a. 2.
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en application de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) et des règlements pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les sommes perçues en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’un de ses règlements, notamment à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire, dans la mesure où elles ne doivent pas être versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques;
11°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
11.1°  (paragraphe remplacé);
11.2°  (paragraphe remplacé);
12°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
13°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
14°  sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement ou du ministre, les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
15°  sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un règlement du gouvernement ou du ministre, le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
16°  les frais ou autres sommes perçus par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité;
17°  (paragraphe remplacé);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement ou du ministre;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 48 et 51; 2020, c. 19, a. 14; 2022, c. 8, a. 38.
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  les contributions financières perçues à titre de compensation pour l’atteinte à des milieux humides et hydriques en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en matière de pesticides en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
11°  les sommes perçues dans le cadre de l’accréditation des personnes et des municipalités en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
11.1°  les revenus provenant des redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 43);
11.2°  les revenus provenant de la redevance visée par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1);
12°  toute autre somme perçue à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en application de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’un de ses règlements dans la mesure où elle ne doit pas être versée au Fonds d’électrification et de changements climatiques, notamment les droits annuels prévus au Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 26.1) et les frais exigibles pour la délivrance, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation;
13°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
14°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la section III du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement, à l’exception de celles imposées en raison d’un manquement à une disposition du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q-2, r. 17) ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
15°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre, à l’exception de celles imposées en raison d’une contravention à une disposition du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
16°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et les autres sommes visés aux articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 123.4 et 123.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
17°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 48 et 51; 2020, c. 19, a. 14.
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  les contributions financières perçues à titre de compensation pour l’atteinte à des milieux humides et hydriques en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en matière de pesticides en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
11°  les sommes perçues dans le cadre de l’accréditation des personnes et des municipalités en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
11.1°  les revenus provenant des redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 43);
11.2°  les revenus provenant de la redevance visée par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (chapitre Q-2, r. 42.1);
12°  toute autre somme perçue à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en application de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’un de ses règlements dans la mesure où elle ne doit pas être versée au Fonds d’électrification et de changements climatiques, notamment les droits annuels prévus au Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) et les frais exigibles pour la délivrance, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation;
13°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
14°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la section III du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement, à l’exception de celles imposées en raison d’un manquement à une disposition du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles (chapitre Q-2, r. 17) ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
15°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre, à l’exception de celles imposées en raison d’une contravention à une disposition du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles ou du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
16°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et les autres sommes visés aux articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 123.4 et 123.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
17°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 48 et 51; 2020, c. 19, a. 14.
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  les contributions financières perçues à titre de compensation pour l’atteinte à des milieux humides et hydriques en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en matière de pesticides en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
11°  les sommes perçues dans le cadre de l’accréditation des personnes et des municipalités en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
12°  toute autre somme perçue à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en application de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’un de ses règlements dans la mesure où elle ne doit pas être versée au Fonds vert, notamment les droits annuels prévus au Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) et les frais exigibles pour la délivrance, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation;
13°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
14°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la section III du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
15°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
16°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et les autres sommes visés aux articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 123.4 et 123.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
17°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216; 2017, c. 14, a. 48 et 51.
15.4.40. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
3°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation pour l’une des matières visées par le fonds, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
5°  les sommes virées par le gouvernement sur celles portées au crédit du fonds général, sur proposition du ministre des Finances, dont tout ou partie des revenus de taxes ou d’autres instruments économiques visant à promouvoir le développement durable, identifiés par le gouvernement;
6°  les sommes perçues à titre de mesures de compensation pour la restauration, la création, la protection ou la valorisation écologique de milieux humides ou hydriques en application de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (chapitre M-11.4);
7°  les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
8°  les sommes perçues en matière de pesticides en application de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
9°  les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
10°  les revenus générés par la gestion, l’exploitation et l’utilisation des barrages publics par des tiers;
11°  les sommes perçues dans le cadre de l’accréditation des personnes et des municipalités en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), notamment celles perçues à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en vertu d’un règlement pris en application de cette loi;
12°  toute autre somme perçue à titre de frais, de droit ou de redevance réglementaire en application de la Loi sur la qualité de l’environnement ou de l’un de ses règlements dans la mesure où elle ne doit pas être versée au Fonds vert, notamment les droits annuels prévus au Règlement sur les attestations d’assainissement en milieu industriel (chapitre Q-2, r. 5) et les frais exigibles pour la délivrance, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation;
13°  les sommes perçues dans le cadre d’une concession des droits du domaine de l’État sur lesquels le ministre exerce son autorité, notamment celles perçues en application de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
14°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application de la section III du chapitre VI du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
15°  le montant des amendes versées par les personnes ayant commis une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
16°  les frais ou autres sommes perçues par le ministre pour l’indemniser de ses dépenses ou le rembourser des frais afférents à des mesures qu’il a droit de prendre dans le cadre de ses fonctions pour protéger l’environnement ou pour en restaurer la qualité, tels les frais et les autres sommes visés aux articles 113, 114.3, 115, 115.0.1, 115.1, 123.4 et 123.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
17°  le montant des dommages-intérêts, y compris les dommages-intérêts punitifs, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation pris pour le compte du ministre, notamment les indemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2);
18°  le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État à la suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) lorsque le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a participé aux opérations menant à la confiscation;
19°  toute autre somme prévue par la loi ou un règlement du gouvernement;
20°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du fonds;
21°  les intérêts réclamés pour un montant dû en application d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
22°  les contributions financières versées par le gouvernement fédéral pour l’une des matières visées par le fonds.
Les surplus accumulés par le fonds sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure déterminées par le gouvernement.
2017, c. 4, a. 216.