M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.34. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.34. Le Conseil de gestion doit, au plus tard le 1er septembre de chaque année, remettre au ministre ses états financiers et un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir, en plus des renseignements exigés par le ministre:
1°  les états financiers du Fonds vert;
2°  les comptes du Fonds vert, lesquels contiennent notamment les renseignements suivants:
a)  les dépenses et les investissements portés au débit du fonds par catégorie de mesures auxquelles il est affecté, incluant notamment les virements effectués en vertu de l’article 15.4.1;
b)  les sommes portées au débit du fonds par chacun des ministres partie à une entente visée à l’article 15.4.3;
c)  la nature et l’évolution des revenus;
3°  un bilan de la gestion des ressources du Fonds vert par rapport aux objectifs gouvernementaux et aux indicateurs de performance établis;
4°  la liste des mesures financées par le Fonds vert.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel du Conseil de gestion devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2017, c. 4, a. 216.