M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
15.4.30. (Remplacé).
2017, c. 4, a. 216; 2020, c. 19, a. 12.
15.4.30. Le Conseil de gestion ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2017, c. 4, a. 216.