M-30.001 - Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Texte complet
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la constitution et la gestion d’aires protégées en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assure la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139; 2002, c. 74, a. 82; 2020, c. 19, a. 2; 2021, c. 1, a. 52.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’établissement et la gestion de réserves aquatiques, de réserves de biodiversité, de réserves écologiques et de paysages humanisés;
5°  la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assure la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139; 2002, c. 74, a. 82; 2020, c. 19, a. 2.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’établissement et la gestion de réserves aquatiques, de réserves de biodiversité, de réserves écologiques et de paysages humanisés;
5°  la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assume la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139; 2002, c. 74, a. 82.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’établissement et la gestion de réserves écologiques ;
5°  la sauvegarde des espèces floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assume la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11; 1999, c. 36, a. 139.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques visant notamment:
1°  la protection des écosystèmes et de la biodiversité;
2°  la prévention, la réduction ou la suppression de la contamination de l’eau, de l’air et du sol;
3°  le développement et la gestion des activités de pêche, de chasse et de piégeage;
4°  l’établissement et la gestion de parcs, de réserves écologiques, de réserves fauniques, de refuges fauniques, de pourvoiries, de zones d’exploitation contrôlée et de terrains de piégeage;
5°  la sauvegarde des espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables;
6°  le développement et la réalisation d’activités liées à l’observation et à la connaissance du milieu naturel.
Le ministre assume la mise en oeuvre de ces politiques et en coordonne l’exécution.
1994, c. 17, a. 11.