M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
9. Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son inscription et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à telle propriété avant telle inscription.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 4 a son effet contre toute personne qui a acquis telle propriété avant l’inscription du jugement, si le tribunal est d’opinion que telle personne emploie la bâtisse ou une partie de la bâtisse comme maison de désordre.
S. R. 1964, c. 46, a. 9; 1999, c. 40, a. 171.
9. Le jugement n’affecte la propriété qu’à compter de la date de son enregistrement et n’a aucun effet à l’encontre de la personne qui acquiert des droits quelconques relativement à telle propriété avant tel enregistrement.
Néanmoins, l’avis donné en vertu de l’article 4 a son effet contre toute personne qui a acquis telle propriété avant l’enregistrement du jugement, si le tribunal est d’opinion que telle personne emploie la bâtisse ou une partie de la bâtisse comme maison de désordre.
S. R. 1964, c. 46, a. 9.