M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
8. Si le juge constate que cette bâtisse continue d’être employée comme maison de désordre, il doit par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite bâtisse pour toute fin quelconque pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement; cette ordonnance doit être inscrite au Bureau de la publicité foncière dans les 10 jours de sa date, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
S. R. 1964, c. 46, a. 8; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 181; 2020, c. 17, a. 111.
8. Si le juge constate que cette bâtisse continue d’être employée comme maison de désordre, il doit par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite bâtisse pour toute fin quelconque pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement; cette ordonnance doit être inscrite au bureau de la publicité des droits dans les 10 jours de sa date, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
S. R. 1964, c. 46, a. 8; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 181.
8. Si le juge constate que cette bâtisse continue d’être employée comme maison de désordre, il doit par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite bâtisse pour toute fin quelconque pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement; cette ordonnance doit être inscrite au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière qu’il appartient dans les 10 jours de sa date, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
S. R. 1964, c. 46, a. 8; 1999, c. 40, a. 171.
8. Si le juge constate que cette bâtisse continue d’être employée comme maison de désordre, il doit par son jugement définitif, en sus de toutes ordonnances qu’il est autorisé à rendre, ordonner la fermeture de la dite bâtisse pour toute fin quelconque pendant une période de temps n’excédant pas un an, à compter de la date du jugement; cette ordonnance doit être enregistrée au bureau d’enregistrement de la division qu’il appartient dans les dix jours de sa date, avec un avis indiquant qu’elle affecte la propriété immobilière en question.
S. R. 1964, c. 46, a. 8.