M-2 - Loi sur les maisons de désordre

Texte complet
10. En tout temps après le jugement ordonnant la fermeture de la bâtisse, le propriétaire peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles la dite bâtisse était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent au montant de 1 000 $, et le dépose en cour comme garantie que la dite bâtisse ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du jugement; et l’Officier de la publicité foncière doit, sur réception d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le cautionnement et la garantie, l’on continue de faire usage de la dite bâtisse en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, et le renouvellement de l’inscription du jugement primitif ainsi suspendu.
S. R. 1964, c. 46, a. 10; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 182; 2020, c. 17, a. 112.
10. En tout temps après le jugement ordonnant la fermeture de la bâtisse, le propriétaire peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles la dite bâtisse était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent au montant de 1 000 $, et le dépose en cour comme garantie que la dite bâtisse ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du jugement; et l’officier de la publicité des droits doit, sur réception d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le cautionnement et la garantie, l’on continue de faire usage de la dite bâtisse en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, et le renouvellement de l’inscription du jugement primitif ainsi suspendu.
S. R. 1964, c. 46, a. 10; 1999, c. 40, a. 171; 2000, c. 42, a. 182.
10. En tout temps après le jugement ordonnant la fermeture de la bâtisse, le propriétaire peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles la dite bâtisse était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent au montant de 1 000 $, et le dépose en cour comme garantie que la dite bâtisse ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du jugement; et l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le bâtiment doit, sur réception d’une copie certifiée de cette ordonnance, radier du registre foncier l’inscription du jugement dont l’exécution est suspendue.
Sur demande des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le cautionnement et la garantie, l’on continue de faire usage de la dite bâtisse en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de l’État, et le renouvellement de l’inscription du jugement primitif ainsi suspendu.
S. R. 1964, c. 46, a. 10; 1999, c. 40, a. 171.
10. En tout temps après le jugement ordonnant la fermeture de la bâtisse, le propriétaire enregistré peut, s’il prouve qu’il était de bonne foi et qu’il ignorait les fins pour lesquelles la dite bâtisse était employée en contravention avec les présentes dispositions, et s’il fournit un cautionnement en argent au montant de 1 000 $, et le dépose en cour comme garantie que la dite bâtisse ne sera pas de nouveau employée aux dites fins, obtenir une ordonnance suspendant l’exécution du jugement; et le régistrateur de la division d’enregistrement dans laquelle est située la propriété immobilière affectée, doit, sur réception d’une copie certifiée de la dite ordonnance, annuler et faire disparaître de ses registres le jugement dont l’exécution est ainsi suspendue.
Sur demande des parties intéressées, avec preuve à l’appui que, malgré le cautionnement et la garantie, l’on continue de faire usage de la dite bâtisse en contravention avec les dispositions de la présente section, le juge peut annuler le cautionnement et ordonner la confiscation du dépôt en faveur de la couronne, et le renouvellement de l’enregistrement du jugement primitif ainsi suspendu.
S. R. 1964, c. 46, a. 10.