M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.8. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 20; 1992, c. 61, a. 404.
12.8. Une poursuite en vertu de la présente loi ne peut être intentée que par le ministre ou une personne qu’il désigne généralement ou spécialement à cette fin.
1984, c. 23, a. 20.