M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 13 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3), les montants déterminés par le gouvernement en vertu de l’article 14 de cette loi, les montants des amendes et des sanctions administratives pécuniaires imposées en vertu de cette loi et, le cas échéant, les droits exigibles selon les dispositions d’un règlement édicté en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 19 de cette loi;
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.11°  les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
2.12°  les sommes perçues au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86; 2016, c. 22, a. 48; 2010, c. 20, a. 39 et 82; 2019, c. 18, a. 291; 2020, c. 26, a. 138.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le paragraphe 2.12° de l'article 12.32.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.11°  les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
2.12°  les sommes perçues au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (2019, chapitre 18);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86; 2016, c. 22, a. 48; 2010, c. 20, a. 39 et 82; 2019, c. 18, a. 291.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 18, a. 291 visant le paragraphe 2.12° de l'article 12.32.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu des articles 463 et 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.11°  les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
2.12°  les sommes versées par la Commission des transports du Québec en application de l’article 127.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‑6.01);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86; 2016, c. 22, a. 48; 2010, c. 20, a. 39 et 82.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.11°  les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
2.12°  les sommes versées par la Commission des transports du Québec en application de l’article 127.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S‑6.01);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86; 2016, c. 22, a. 48.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
2.11°  les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170; 2014, c. 16, a. 86.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du développement nordique (chapitre F-3.2.1.1.1);
2.11°  les sommes virées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs conformément à l’article 15.4.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29; 2013, c. 16, a. 139, a. 170.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’une poursuite en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237; 2012, c. 15, a. 29.
12.32. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes virées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes virées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 12.32.3;
2.10°  les sommes virées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 14; 2011, c. 18, a. 237.
12.32. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes versées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du deuxième alinéa de l’article 648 du Code de la sécurité routière;
2.10°  les sommes versées par le ministre des Finances conformément à l’article 6 de la Loi instituant le Fonds du Plan Nord (chapitre F-3.2.1.1.1);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30; 2011, c. 18, ann. I, a. 14, a. 18.
12.32. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
0.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 49.3 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2);
1°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes versées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du deuxième alinéa de l’article 648 du Code de la sécurité routière;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39; 2010, c. 33, a. 30.
12.32. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
0.1°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 88.4 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
1°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2.2°  les sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 648.4 du Code de la sécurité routière;
2.3°  les sommes versées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.1.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
2.4°  toute somme reçue en réparation d’un préjudice causé aux infrastructures routières sous la responsabilité du ministre et à leurs accessoires, incluant les dommages-intérêts de toute nature, versés dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un tel préjudice;
2.5°  les sommes perçues par le ministre provenant de tout octroi de droit, de toute vente, de toute concession, de toute location ou de toute autre disposition d’un contrat lié aux activités de ce fonds;
2.6°  les sommes perçues par le ministre qui découlent de l’empiètement ou de l’installation d’équipement de télécommunication ou de transport ou de distribution d’énergie dans l’emprise d’un chemin;
2.7°  les péages et les frais perçus par le partenaire en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport (chapitre P-9.001);
2.8°  les sommes versées par un partenaire ou par un tiers conformément à une entente de partenariat conclue en vertu de la Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport et ayant pour objet la construction ou l’exploitation d’une infrastructure routière ou d’une infrastructure de transport en commun;
2.9°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du deuxième alinéa de l’article 648 du Code de la sécurité routière;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117; 2010, c. 20, a. 39.
12.32. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
2.1°  les droits payés pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis spécial de circulation accordé en vertu de l’article 633 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour autoriser la circulation d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers munis de pneus simples;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
Les droits visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa sont affectés au paiement des dépenses effectuées pour améliorer la résistance des chaussées.
1996, c. 58, a. 1; 2008, c. 14, a. 117.
12.32. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par le ministre des Transports sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 12.34 et de l’article 12.35;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds.
1996, c. 58, a. 1.