M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
10.1. Le ministre peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une subvention à une municipalité en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien d’une route municipale ou d’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3.
Pour l’application du présent article, le mot «municipalité» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18).
1992, c. 54, a. 71; 1997, c. 40, a. 2; N.I. 2022-02-01.
10.1. Le ministre peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une subvention à une municipalité en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien d’une route municipale ou d’un chemin visé au paragraphe i de l’article 3.
Pour l’application du présent article, le mot «municipalité» s’entend aussi d’une communauté autochtone représentée par son conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18).
1992, c. 54, a. 71; 1997, c. 40, a. 2.
10.1. Le ministre peut accorder, aux conditions qu’il détermine, une subvention à une municipalité en vue de la construction, de la réfection ou de l’entretien d’une route municipale.
1992, c. 54, a. 71.