M-28 - Loi sur le ministère des Transports

Texte complet
10. Le ministre peut conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou l’un de ses organismes.
1972, c. 54, a. 10; 2015, c. 16, a. 4.
10. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure tout accord avec tout gouvernement ou organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi.
1972, c. 54, a. 10.