M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des activités, biens et services effectués et fournis en application des paragraphes 2°, 6°, 6.1°, 8°, 8.1°, 8.2°, 10°, 17.3°, 17.4°, 17.6°, 17.7°, 17.7.1°, 17.7.2° et 17.8° du premier alinéa de l’article 12 et de l’article 12.2.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223; 2013, c. 16, a. 42; 2018, c. 18, a. 129; 2020, c. 17, a. 87; 2021, c. 15, a. 50.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des activités, biens et services effectués et fournis en application des paragraphes 8°, 8.1°, 8.2°, 10°, 17.3°, 17.4°, 17.6°, 17.7°, 17.7.1°, 17.7.2° et 17.8° du premier alinéa de l’article 12 et de l’article 12.2 de même qu’au financement des coûts liés à l’élaboration de programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État ainsi qu’à ceux liés à l’élaboration et à la planification des orientations en matière de gestion et d’utilisation du territoire.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223; 2013, c. 16, a. 42; 2018, c. 18, a. 129; 2020, c. 17, a. 87.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des activités, biens et services effectués et fournis en application des paragraphes 8°, 8.1°, 8.2°, 10°, 17.3°, 17.4°, 17.6°, 17.7° et 17.8° de l’article 12 et de l’article 12.2 de même qu’au financement des coûts liés à l’élaboration de programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État ainsi qu’à ceux liés à l’élaboration et à la planification des orientations en matière de gestion et d’utilisation du territoire.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223; 2013, c. 16, a. 42; 2018, c. 18, a. 129.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des activités, biens et services effectués et fournis en application des paragraphes 8°, 8.1°, 8.2°, 10°, 17.3°, 17.4°, 17.6° et 17.7° de l’article 12 et de l’article 12.2 de même qu’au financement des coûts liés à l’élaboration de programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État ainsi qu’à ceux liés à l’élaboration et à la planification des orientations en matière de gestion et d’utilisation du territoire.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223; 2013, c. 16, a. 42.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts de certains biens et services fournis par le ministre et comporte deux volets:
1°  le volet géographique, pour le financement des coûts des biens et services fournis en application des paragraphes 8.1° et 8.2° de l’article 12;
2°  le volet foncier, pour le financement des coûts des biens et services fournis en application des paragraphes 17.3°, 17.4°, 17.6° et 17.7° de l’article 12 et du paragraphe 3° de l’article 12.2.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts de certains biens et services fournis par le ministre et comporte deux volets:
1°  le volet géographique, pour le financement des coûts des biens et services fournis en application des paragraphes 8.1° et 8.2° de l’article 12;
2°  le volet foncier, pour le financement des coûts des biens et services fournis en application des paragraphes 17.3°, 17.4°, 17.6° et 17.7° de l’article 12 et du paragraphe 3° de l’article 12.2.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, déterminer d’autres activités pouvant être financées par le Fonds, prévoir le volet qui leur est affecté ou, s’il y a lieu, créer de nouveaux volets, ainsi que préciser les nouvelles sommes constituant le Fonds, le cas échéant.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des biens et services fournis par le ministre conformément aux paragraphes 8.1° et 8.2° de l’article 12.
1988, c. 43, a. 2.