M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.23. L’entente de délégation prévoit, notamment, les éléments suivants:
1°  le territoire visé par la délégation;
2°  les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations que le délégataire est tenu de respecter;
3°  le cas échéant, les conditions de mise en marché des ressources naturelles exploitées et les règles applicables aux revenus provenant de leur vente, y compris la partie des revenus que le délégataire peut conserver et les fins pour lesquelles elle peut servir;
4°  les objectifs et les cibles à atteindre, y compris des objectifs et des cibles d’efficacité et d’efficience, ainsi que les données ou informations à fournir;
5°  les règles spécifiques relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer;
6°  la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
7°  les modalités du pouvoir exercé par le ministre pour surveiller la gestion effectuée par le délégataire et pour intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints;
8°  les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations qui découlent de l’entente ou en cas de non-respect d’une disposition législative ou réglementaire;
9°  lorsque le délégataire est une municipalité régionale de comté, les pouvoirs délégués qui peuvent être subdélégués à une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que l’ensemble des conditions applicables à cette subdélégation.
Elle prévoit également que l’exercice de pouvoirs par un délégataire n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
2010, c. 3, a. 320; 2013, c. 2, a. 73.
17.23. L’entente de délégation prévoit, notamment, les éléments suivants:
1°  le territoire visé par la délégation;
2°  les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations que le délégataire est tenu de respecter;
3°  le cas échéant, les conditions de mise en marché des ressources naturelles exploitées et les règles applicables aux revenus provenant de leur vente, y compris la partie des revenus que le délégataire peut conserver et les fins pour lesquelles elle peut servir;
4°  les objectifs et les cibles à atteindre, y compris des objectifs et des cibles d’efficacité et d’efficience, ainsi que les données ou informations à fournir;
5°  les règles spécifiques relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer;
6°  la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
7°  les modalités du pouvoir exercé par le ministre pour surveiller la gestion effectuée par le délégataire et pour intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints;
8°  les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations qui découlent de l’entente ou en cas de non-respect d’une disposition législative ou réglementaire.
Elle prévoit également que l’exercice de pouvoirs par un délégataire n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
2010, c. 3, a. 320.