M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.1.9. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent, chaque année, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un état de situation portant sur les actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performance prévus à l’article 17.1.8.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.9. (Abrogé).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.9. L’exercice des fonctions du forestier en chef peut comporter une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite de cette enquête, le forestier en chef est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
2005, c. 19, a. 2.