M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut également, aux mêmes fins, appliquer, à une personne qu’il désigne, toute mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser le développement durable, la gestion intégrée, la conservation ou la mise en valeur des ressources naturelles et de la faune, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux visés par les lois dont il est chargé de l’application. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre ceux déjà consentis sur le territoire du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151; 2003, c. 16, a. 51; 2010, c. 3, a. 317.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut également, aux mêmes fins, en plus d’exercer à l’égard d’une forêt du domaine de l’État visée par un programme tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), appliquer toute mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’aménagement durable des forêts, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux visés à cette loi à une personne qu’il désigne. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre ceux déjà consentis sur le territoire forestier.
Le ministre peut, aux fins de ces programmes, dans la mesure et selon les modalités qui y sont prévues, confier à une personne morale la gestion d’une terre du domaine de l’État sous son autorité et des biens qui s’y trouvent ou, dans une réserve forestière, la gestion de ressources forestières du domaine de l’État ou confier à une municipalité, dans une unité d’aménagement, la gestion des permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales; cette personne morale peut alors exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confie le ministre et qui sont prévus au programme. Le programme identifie, parmi les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou parmi celles des sections I et II du chapitre II du titre I de la Loi sur les forêts, en ce qui concerne les permis d’intervention visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° de l’article 10 et ceux visés au paragraphe 5° de l’article 24 ou à l’article 24.0.1 de cette loi, des sections III et IV du même chapitre ou de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi ou du titre VI de celle-ci, les dispositions dont l’application pourra être déléguée à la personne morale, y compris les attributions du ministre qui pourront être exercées par celle-ci.
Lorsque le ministre confie la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État à une municipalité conformément au troisième alinéa, il peut, dans la mesure nécessaire pour mettre en oeuvre un programme et selon les conditions et modalités qui y sont prévues, déterminer quels pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts pourront être exercés par la municipalité au moyen de règlements.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151; 2003, c. 16, a. 51.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut également, aux mêmes fins, en plus d’exercer à l’égard d’une forêt du domaine de l’État visée par un programme tous les pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), appliquer toute mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser l’aménagement durable des forêts, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux visés à cette loi à une personne morale qu’il désigne. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre ceux déjà consentis sur le territoire forestier.
Le ministre peut, aux fins de ces programmes, dans la mesure et selon les modalités qui y sont prévues, confier à une personne morale la gestion d’une terre du domaine de l’État sous son autorité et des biens qui s’y trouvent ou, dans une réserve forestière, la gestion de ressources forestières du domaine de l’État ou confier à une municipalité, dans une unité d’aménagement, la gestion des permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques ou commerciales; cette personne morale peut alors exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confie le ministre et qui sont prévus au programme. Le programme identifie, parmi les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou parmi celles des sections I et II du chapitre II du titre I de la Loi sur les forêts, en ce qui concerne les permis d’intervention visés aux paragraphes 1°, 2° et 5° de l’article 10 et ceux visés au paragraphe 5° de l’article 24 ou à l’article 24.0.1 de cette loi, des sections III et IV du même chapitre ou de la section II du chapitre IV du titre I de cette loi ou du titre VI de celle-ci, les dispositions dont l’application pourra être déléguée à la personne morale, y compris les attributions du ministre qui pourront être exercées par celle-ci.
Lorsque le ministre confie la gestion d’une terre ou des ressources forestières du domaine de l’État à une municipalité conformément au troisième alinéa, il peut, dans la mesure nécessaire pour mettre en oeuvre un programme et selon les conditions et modalités qui y sont prévues, déterminer quels pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État ou aux articles 171, 171.1 et 172 de la Loi sur les forêts pourront être exercés par la municipalité au moyen de règlements.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut, aux mêmes fins, confier la gestion de telles terres du domaine de l’État et des biens qui s’y trouvent à une personne morale, qui peut alors exercer les pouvoirs et les responsabilités qui sont dévolus au ministre par la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.
Lorsque le ministre confie la gestion d’une terre du domaine de l’État à une personne morale conformément au deuxième alinéa, il peut, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme, déterminer quels pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine de l’État pourront être exercés par la personne morale au moyen de règlements.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout immeuble et tout bien meuble qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine public sous son autorité ainsi que des meubles et immeubles qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut, aux mêmes fins, confier la gestion de telles terres du domaine public et des meubles et immeubles qui s’y trouvent à une personne morale, qui peut alors exercer les pouvoirs et les responsabilités qui sont dévolus au ministre par la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.
Lorsque le ministre confie la gestion d’une terre du domaine public à une personne morale conformément au deuxième alinéa, il peut, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme, déterminer quels pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine public pourront être exercés par la personne morale au moyen de règlements.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout immeuble et tout bien meuble qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine public sous son autorité ainsi que des meubles et immeubles qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut, aux mêmes fins, confier la gestion de telles terres du domaine public et des meubles et immeubles qui s’y trouvent à une personne morale, qui peut alors exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa dans la mesure déterminée au programme.
La personne morale qui exerce les pouvoirs prévus dans un programme n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
1995, c. 20, a. 2.