M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité, de même que les ressources naturelles du domaine de l’État, la faune et son habitat, afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
Un tel programme indique les pouvoirs de nature réglementaire attribués au gouvernement prévus à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) que le ministre pourra, aux fins de la mise en oeuvre du programme, déléguer à une municipalité, conformément à l’article 17.22.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 150; 2010, c. 3, a. 316; 2013, c. 2, a. 71.
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité, de même que les ressources naturelles du domaine de l’État, la faune et son habitat, afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 150; 2010, c. 3, a. 316.
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité ou les ressources forestières du domaine de l’État afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 150.
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189.
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine public qui sont sous son autorité afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
1995, c. 20, a. 2.