M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.9. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.9. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne en vue de faciliter la réalisation des produits et services afférents au fonds. Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une telle entente sont versées dans le fonds.
2000, c. 42, a. 195.