M-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
17.12.20. Sont portées au crédit du volet gestion de l’activité minière du Fonds les sommes suivantes:
Non en vigueur
1°  les droits perçus en vertu de l’article 61 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) pour le renouvellement d’un claim, jusqu’à concurrence de 2 500 000 $; par année financière;
2°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
3°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion de l’activité minière.
Les surplus accumulés par le volet gestion de l’activité minière sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55.